G-1.021, r. 2 - Règlement sur le recours aux services des agences de placement de personnel et à de la main-d’œuvre indépendante dans le domaine de la santé et des services sociaux

Texte complet
12. Un prestataire ne peut recourir à de la main-d’œuvre indépendante que dans la mesure prévue à la présente section.
D. 1485-2024, a. 12.
En vig.: 2024-10-16
12. Un prestataire ne peut recourir à de la main-d’œuvre indépendante que dans la mesure prévue à la présente section.
D. 1485-2024, a. 12.